Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

En vigueur depuis le 18/05/1979En vigueur depuis le 18 mai 1979

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit pris en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

Les employeurs qui ne comportent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.