Article 36-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat, soit du doctorat de troisième cycle, soit du diplôme de docteur ingénieur, soit de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article, par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Article 36-3
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 36-4
Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 11Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 36-3. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 35.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.