Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 131

    Il est créé un corps d'astronomes adjoints et physiciens adjoints classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Le corps est divisé en deux branches comprenant l'une les astronomes adjoints, l'autre les physiciens adjoints.

    Ce corps comporte deux classes :

    1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;

    2° Une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

    Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints hors classe sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 ci-dessus.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 12

      Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont recrutés, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur , soit de l'habilitation à diriger des recherches ;

      2° Etre titulaires de titres étrangers ou de travaux de recherche jugés équivalents pour l'application du présent article aux diplômes mentionnés au 1° ci-dessus par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 13

      Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont recrutés par voie de concours nationaux organisés par branche suivant les modalités ci-après.

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

      Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite du nombre des emplois offerts.

      Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier. Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le ministre, le candidat proposé est nommé.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 13

      Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé des universités. La durée du stage est d'un an.

      Pour les astronomes adjoints stagiaires et physiciens adjoints stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

      A l'issue du stage, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont, sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie aux alinéas précédents, par décision du président ou directeur de l'établissement, soit licenciés par arrêté du ministre chargé des universités ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

      Lors de la titularisation, la durée du stage prévue aux deux premiers alinéas du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au troisième alinéa.

      Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonction par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme astronomes adjoints ou physiciens adjoints, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leur fonction trois ans au plus avant leur nomination en qualité d'astronome adjoint ou physicien adjoint.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 14

      Les mutations des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.

      S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome adjoint ou de physicien adjoint en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.



    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

      L'avancement des astronomes adjoints et physiciens adjoints comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 14

      L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints.

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

      Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    • Article 36

      Version en vigueur du 15/03/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 mars 1986 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 - art. 6 () JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'avancement de la deuxième à la première classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 3e échelon de la deuxième classe.

      Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au ministre chargé des universités des propositions d'avancement, après avoir recueilli l'avis du président ou du directeur de l'établissement qui doit consulter le conseil scientifique de ce dernier ou l'organe qui en tient lieu.

      Les nominations à la première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé des universités.

    • Article 36-1

      Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 9

      Le nombre maximum d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints de classe normale pouvant être promus chaque année au grade d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      L'avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se fait au choix parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au directeur de l'établissement des propositions d'avancement.

      Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'établissement, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..

      Peuvent seuls être promus à la hors-classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

      Les astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

    • Article 36-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 132

      L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix.

      Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement d'affectation sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.

      Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Parmi ces critères, l'investissement des astronomes adjoints et physiciens adjoints dans leurs missions d'observation et d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

      Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

      Le nombre d'astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

    • Article 36-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 133

      Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat, soit du doctorat de troisième cycle, soit du diplôme de docteur ingénieur, soit de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article, par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.




    • Article 36-3

      Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 17

      Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

      Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 36-3. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 35.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.