Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

    Les astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 susvisé et les physiciens titulaires régis par le décret du 25 décembre 1936 susvisé sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la première classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.

    Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints respectivement régis par les décrets des 31 juillet et 25 décembre 1936 mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la deuxième classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

    Pendant une période de quatre ans après la date de publication du présent décret, les attributions du Conseil national des astronomes et physiciens sont en ce qui concerne la promotion à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de cette classe, exercées par une commission spéciale. Cette commission, dont les membres sont nommés par le ministre chargé des universités, est composée de représentants de sections du conseil supérieur des universités et de représentants de sections du comité national du Centre national de la recherche scientifique. La liste de ces sections est fixée par arrêté du ministre chargé des universités. Chaque section choisit un représentant parmi les professeurs de classe exceptionnelle ou les personnels de même rang. La commission est complétée par les astronomes et physiciens de classe exceptionnelle dès leur accession à cette classe.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

    Les astronomes titulaires, les physiciens titulaires, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes et physiciens sont maintenus dans leurs anciens corps qui sont mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables.

    L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

    Un échelon provisoire est créé dans la première classe du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. L'ancienneté requise pour accéder de l'échelon provisoire au premier échelon de la première classe est de trois ans.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

    Les aides-astronomes des observatoires et les aides-physiciens des instituts de physique du globe régis par les décrets mentionnés au premier alinéa de l'article 37 ci-dessus et par le décret du 3 avril 1962 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ils sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après.

    Ils disposent d'un délai de six ans à compter de la date de publication du présent décret pour formuler leur demande d'intégration.

    SITUATION
    dans le corps d'origine

    CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL

    Classe et échelon

    Ancienneté d'échelon

    1re classe

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois

    5e échelon

    échelon provisoire

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    2e classe

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 10 mois dans la limite de 2 ans 10 mois

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 8 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise

    Les aides-astronomes et les aides-physiciens qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints sont maintenus dans leur corps qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables.

    L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens.

    Les aides-astronomes et les aides-physiciens en cours de stage à la date de publication du présent direct sont maintenus en qualité de stagiaire jusqu'au terme de ce stage. Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le nouveau corps selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/10/1989Version en vigueur depuis le 01 octobre 1989

    Modifié par Décret n°90-539 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 3 juillet 1990 en vigueur le 1er octobre 1989

    Les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. Leur corps est mis en extinction.

    L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens.

    A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe qui justifient soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'aide-astronome ou d'aide-physicien, peuvent s'ils comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29 ci-dessus en qualité d'astronomes adjoints et physiciens adjoints dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances.

  • Article 43

    Version en vigueur du 15/03/1986 au 01/10/1989Version en vigueur du 15 mars 1986 au 01 octobre 1989

    Abrogé par Décret n°90-539 du 29 juin 1990 - art. 19 () JORF 3 juillet 1990 en vigueur le 1er octobre 1989

    Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour l'accès à la première classe des astronomes et physiciens les candidats qui ont été nommés astronomes adjoints ou physiciens adjoints avant la date de publication du présent décret.