Article 32
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints.
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
L'avancement des astronomes adjoints et physiciens adjoints comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 34
Version en vigueur du 15/03/1986 au 01/10/1989Version en vigueur du 15 mars 1986 au 01 octobre 1989
L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints est arrêté chaque année à la date du 1er janvier.
Article 35
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 36
Version en vigueur du 15/03/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 mars 1986 au 01 janvier 2002
L'avancement de la deuxième à la première classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 3e échelon de la deuxième classe.
Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au ministre chargé des universités des propositions d'avancement, après avoir recueilli l'avis du président ou du directeur de l'établissement qui doit consulter le conseil scientifique de ce dernier ou l'organe qui en tient lieu.
Les nominations à la première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé des universités.
Article 36-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015
Le nombre maximum d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints de classe normale pouvant être promus chaque année au grade d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se fait au choix parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au directeur de l'établissement des propositions d'avancement.
Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'établissement, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..Peuvent seuls être promus à la hors-classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 36-1-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix.
Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement d'affectation sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.
Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Parmi ces critères, l'investissement des astronomes adjoints et physiciens adjoints dans leurs missions d'observation et d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre d'astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.