Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Il est créé un corps d'astronomes et physiciens classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les personnels de ce corps sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux découlant des missions énumérées à l'article 2.
Le corps est divisé en deux branches comprenant l'une les astronomes, l'autre les physiciens.
Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/1989Version en vigueur depuis le 01 octobre 1989
Modifié par Décret n°90-539 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 3 juillet 1990 en vigueur le 1er octobre 1989
Modifié par Décret n°90-539 du 29 juin 1990 - art. 2 () JORF 3 juillet 1990 en vigueur le 1er octobre 1989Les astronomes et les physiciens sont recrutés par concours nationaux, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche soit d'un doctorat d'Etat ;
2° Etre titulaire de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015
Des recrutements peuvent en outre être ouverts à concurrence du tiers au maximum des emplois offerts au recrutement :
1° Par concours nationaux ouverts aux astronomes adjoints et physiciens adjoints titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche, soit d'un doctorat d'Etat, soit de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat. Les intéressés doivent avoir en outre accompli au 1er janvier de l'année du concours dix années de services dans l'enseignement supérieur
2° Par concours nationaux ouverts :
a) Aux candidats comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités d'enseignants ou des activités de chercheurs dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
b) Aux enseignants chercheurs ou chercheurs comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans de fonctions à l'exclusion des activités exercées dans les observatoires des sciences de l'univers, l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de la Côte d'Azur ou l'Institut de physique du globe de Paris et titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche, soit d'un doctorat d'Etat ;
c) Aux astronomes et physiciens associés, et aux astronomes adjoints et physiciens adjoints associés, comptant à la même date au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.
Les concours prévus au 2° du présent article sont ouverts soit pour des nominations en qualité d'astronome ou physicien de première classe, soit pour les nominations en qualité d'astronome ou de physicien de deuxième classe.
Lorsque le nombre des emplois offerts aux concours excède le nombre permettant un recrutement au titre du présent article, cet excédent est ajouté au nombre des emplois mis au concours suivant, pour déterminer le nombre d'astronomes et physiciens susceptibles d'être nommés en application du présent article.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/10/1989Version en vigueur depuis le 01 octobre 1989
Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommées en qualité d'astronome ou de physicien dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les concours mentionnés aux articles 14 et 15 sont organisés par branche suivant les modalités ci-après.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.
Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite du nombre des emplois offerts. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, sur demande des candidats, organiser l'audition, par le jury, prévue par le présent article par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des candidats et garantissant leur participation effective. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions et modalités de cette audition dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier. Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le ministre, le candidat proposé est nommé.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Les astronomes et physiciens sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président ou directeur de l'établissement.
Article 19
Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015
Les mutations des astronomes et physiciens ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome ou de physicien en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes et physiciens ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Article 20
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisés ne sont pas applicables aux astronomes et physiciens.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
L'avancement des astronomes et physiciens comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 22
Version en vigueur du 15/03/1986 au 01/10/1989Version en vigueur du 15 mars 1986 au 01 octobre 1989
L'avancement d'échelon des astronomes et physiciens est arrêté chaque année à la date du 1er janvier.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des astronomes et physiciens a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes et physiciens.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes et physiciens qui ont accompli, en cette qualité, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes et physiciens qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes et physiciens qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus, ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015
Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des astronomes et physiciens a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..La section tient compte notamment, pour établir ces propositions, de la mobilité accomplie par les intéressés.
Les astronomes et les physiciens de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des astronomes et des physiciens classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015
Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Le nombre d'astronomes et de physiciens du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des astronomes et de physiciens réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes et physiciens, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires, appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherches ou d'un doctorat d'Etat ou de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes et physiciens avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 25-3
Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 11Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes et physiciens peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25-2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.