Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 1 JORF 4 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984
La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La demande est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département, siège de l'entreprise et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.
Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, exemplaire de la demande et des pièces annexées établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique pour son compte, elle mentionne l'état civil, la profession actuelle, le domicile du demandeur et l'adresse du lieu où s'exercera l'activité d'agent de voyages.
Lorsqu'elle est formulée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La demande de licence doit être accompagnée :
1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des dispositions de l'article 4 ;
2° De la justification de l'aptitude professionnelle définie à l'article 8 ;
3° De l'engagement de fournir à la demande du commissaire de la République de la régoin où l'entreprise a son siège, les documents justificatifs des garanties financières ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La licence d'agent de voyages ne peut être délivrée qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siègel :
D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ;
Des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 3 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociales, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale. Il indique le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages.
Lorsqu'une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 4, 5 et 6 doit être communiquée au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège. Celui-ci procède si nécessaire à la modification de l'arrêté.