Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 3 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociales, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale. Il indique le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages.

Lorsqu'une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 4, 5 et 6 doit être communiquée au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège. Celui-ci procède si nécessaire à la modification de l'arrêté.