Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

La licence d'agent de voyages ne peut être délivrée qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siègel :

D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ;

Des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.