Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les guides interprètes mentionnés aux articles 1er c et 10 de la loi du 11 juillet 1975 sont des personnes physiques chargées de guider les touristes français ou étrangers et notamment de diriger des visites commentées sur la voie publique, dans les musées et monuments historiques ainsi que dans les moyens de transport en commun ; ils sont rémunérés à la vacation ou salariés des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée.

    L'exercice de la profession de guide interprète est régi pas les dispositions suivantes.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les guides interprètes sont répartis en trois catégories :

    a) Les guides interprètes nationaux qui exercent leurs fonctions à titre permanent sur l'ensemble du territoire ;

    b) Les guides interprètes locaux qui exercent leurs fonctions à titre permanent dans le cadre d'une commune ou d'un département ;

    c) Les guides interprètes auxiliaires qui exercent leurs fonctions d'une façon saisonnière pendant une période dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme après consultation de la commission nationale des guides visée à l'article 70.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les candidats au titre de guides interprètes doivent être de nationalité française ou être ressortissants des pays de la Communauté économique européenne ou d'un pays avec lequel la France a signé une convention de réciprocité.

    Les candidats doivent, en outre, être âgés de plus de dix-huit ans, présenter toute garantie de moralité et notamment ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les candidats au titre de guide interprète auxiliaire doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent et satisfaire aux épreuves d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés.

    Les candidats admis reçoivent une autorisation provisoire d'exercer les fonctions de guide interprète auxiliaire valable trois ans. A l'issue de cette période, ils peuvent recevoir une autorisation définitive d'exercer s'ils satisfont aux épreuves d'un nouvel examen professionnel organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres concernés. En cas d'échec, ils peuvent être admis à se présenter à la session suivante de cet examen : leur autorisation provisoire d'exercer est alors prolongée d'une année.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les candidats au titre de guide interprète local doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la géographie, des monuments, sites, curiosités et traditions locales ainsi que d'une langue étrangère au cours d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté préfectoral.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    L'accès de la profession de guide interprète national est ouvert :

    1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur du tourisme, option Accueil ;

    2° Aux titulaires de la licence d'art et d'archéologie ou du diplôme de l'école du Louvre qui satisfont aux épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés portant sur deux langues étrangères ;

    3° Aux guides interprètes auxiliaires et aux guides interprètes locaux exerçant leurs fonctions depuis cinq années, qui satisfont à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 15/10/1983Version en vigueur depuis le 15 octobre 1983

    Modifié par Décret 83-912 1983-10-13 art. 3 JORF 15 octobre 1983

    Les guides interprètes doivent être en possession d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

    La carte professionnelle peut être retirée, à titre provisoire ou définitif, par décision de l'autorité qui l'a délivrée, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, après avis de la commission départementale de l'action touristique créée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 et, pour Paris, de la commission nationale des guides, en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour les infractions énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975.

    Sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-après, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions :

    De la 5ème classe : quiconque emploie à titre onéreux, dans les départements ou communes dont la liste est fixée par arrêté pris en application de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, des guides-interprètes non titulaires de la carte professionnelle ;

    De la 3ème classe : toute personne qui exerce, dans les départements ou communes visés à l'alinéa précédent, une activité rémunérée de guide-interprète sans être titulaire de la carte professionnelle.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    La commission nationale des guides comprend des représentants des administrations intéressées, notamment des établissements d'enseignement concourant à la délivrance des diplômes préparant à la carrière de guide interprète des agents de voyages, des associations de tourisme et des guides interprètes. La composition et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 69 lorsqu'ils exercent les activités énumérées à l'article 63 :

    Les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Les autres membres du personnel enseignant justifiant de leur qualité lorsqu'ils conduisent leurs élèves ;

    Les fonctionnaires et agents des ministères chargés du tourisme et des beaux-arts agréés à cet effet par leurs administrations ;

    Les conférenciers agréés dans les conditions fixées à l'article 72.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Peuvent être agréés comme conférenciers les titulaires de la licence d'art et d'archéologie, les élèves diplômés de l'école du Louvre, les personnes justifiant soit d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, soit de travaux de recherches et d'érudition dans le domaine de l'art ou de l'histoire.

    Cet agrément est accordé par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission nationale des guides.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les cartes professionnelles délivrées aux guides interprètes nationaux à titre définitif et aux guides interprètes locaux en fonction à la date de publication du présent décret sont validées de plein droit.

    Les guides interprètes nationaux à titre probatoire, titulaires du brevet de technicien supérieur du tourisme, option Accueil, en fonction à la date du présent décret, sont nommés guides interprètes nationaux à compter de la date de publication dudit décret.

    Les guides interprètes à titre probatoire ayant exercé pendant cinq années les fonctions de guides interprètes auxiliaires et les guides interprètes nationaux à titre probatoire titulaires de la licence d'art et d'archéologie ou du diplôme de l'école du Louvre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés guides interprètes nationaux s'ils satisfont aux épreuves du premier examen organisé après la date de publication du présent décret en application des dispositions de l'article 68. En cas d'échec, ils peuvent être autorisés à se présenter à la session suivante de cet examen. S'ils ne sont pas admis à l'issue de ce deuxième examen, ils reçoivent une autorisation définitive d'exercer la profession de guide interprète auxiliaire. Pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et la date de publication des résultats du premier et éventuellement du deuxième examen visés ci-dessus, les intéressés conserveront leur qualité de guide interprète national à titre probatoire.

    A titre transitoire, les guides interprètes auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret justifiant de trois années seulement d'exercice en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du premier examen d'accès à la profession de guide interprète national visé à l'article 68 (3°) organisé après la date de publication du présent décret. En cas d'échec, ils sont admis à se présenter à la session suivante. S'ils ne sont pas admis à l'issue de ce deuxième examen, ils reçoivent une autorisation définitive d'exercer la profession de guide interprète auxiliaire. Pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et la date de publication des résultats des examens mentionnés ci-dessus, les intéressés conservent leur qualité de guide interprète auxiliaire.

    A titre transitoire, les guides interprètes auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret justifiant de moins de trois années d'exercice en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du premier et éventuellement du deuxième examen professionnel prévu à l'article 66, alinéa 2 organisés après la date de publication du présent décret. En cas d'échec définitif, ils ne peuvent continuer à exercer la profession de guide auxiliaire qu'après avoir subi avec succès les épreuves du premier examen prévu à l'article 66 (alinéa 1er).

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les courriers et accompagnateurs mentionnés à l'article 1er c de la loi du 11 juillet 1975 sont des personnes physiques qui ont la responsabilité du bon déroulement, soit en France, soit à l'étranger, d'un voyage touristique organisé au bénéfice d'un groupe ; ils sont rémunérés à la vacation ou sont salariés des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Sont abrogées les dispositions suivantes :

    Décret n° 59-523 du 8 avril 1959 relatif aux agences de voyages et bureaux de voyages, modifié par les décrets n° 61-1390 du 18 décembre 1961, n° 66-767 du 13 octobre 1966 et n° 72-368 du 28 avril 1972 ; Décret n° 61-865 du 5 août 1961 fixant les conditions d'exercice de la profession de guide interprète rémunéré par les agences et bureaux de voyages ;

    Décret du 5 août 1961 relatif au cautionnement imposé aux agences de voyages et aux bureaux de voyages ;

    Décret n° 61-1391 du 18 décembre 1961 fixant les conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments prévus par le décret du 8 avril 1959 précité ;

    Décret n° 62-36 du 8 janvier 1962 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif des agences de voyages, modifié par le décret n° 73-316 du 15 mars 1973 ;

    Décret n° 65-165 du 27 février 1965 fixant les conditions de délivrance et de retrait des agréments aux associations et groupements sans but lucratif prévus par l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 modifié relatif aux agences et bureaux de voyages, modifié par le décret n° 66-767 du 13 octobre 1966 ;

    Décret n° 65-396 du 21 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif des associations et groupements sans but lucratif institué par le décret n° 59-523 du 8 avril 1959 relatif aux agences et bureaux de voyages, et les textes pris pour l'application desdits décrets.