Article 71
Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 69 lorsqu'ils exercent les activités énumérées à l'article 63 :
Les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Les autres membres du personnel enseignant justifiant de leur qualité lorsqu'ils conduisent leurs élèves ;
Les fonctionnaires et agents des ministères chargés du tourisme et des beaux-arts agréés à cet effet par leurs administrations ;
Les conférenciers agréés dans les conditions fixées à l'article 72.