Article 58
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif, et notamment les syndicats d'initiative mentionnés à l'article 2-II de la loi du 11 juillet 1975, peuvent réaliser les opérations liées au séjour énumérées à l'article 59 lorsqu'ils y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées aux articles 60 à 62.
Article 59
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les opérations liées au séjour concernent :
1° La fourniture au public, à titre onéreux, de tout ou partie des prestations suivantes :
Réservation de chambres et délivrance de bons d'hébergement dans les hôtels de la commune ;
Visites des quartiers, des musées et des monuments de la commune ainsi que de ses environs touristiques dans le cadre d'excursions ne comportant pas d'hébergement en dehors de ladite commune ;
Location de moyens de transports de voyageurs et services de guides interprètes ou d'accompagnateurs nécessaires à l'organisation des visites prévues à l'alinéa précédent ;
Délivrance de bons de restauration dans la commune ou ses environs touristiques.
2° L'organisation de séjours individuels ou collectifs comportant plusieurs des prestations décrites au 1° ci-dessus.
Lorsque les organismes locaux de tourisme ont une vocation intercommunale, leur compétence s'étend au territoire des communes concernées.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 18 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
L'autorisation visée à l'article 58 est accordée par un arrêté du commissaire de la République de la région où est établi l'organisme local du tourisme, pris après accord de la ou des communes concernées, sous réserve que le demandeur satisfasse aux obligations suivantes :
Employer une personne justifiant de sa compétence technique dans les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié. En outre, pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, il peut être fait appel à une personne justifiant de deux ans d'activité dans l'une des entreprises énumérées au 1° de l'article 8 ;
Justifier d'un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile établi conformément à un contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.
L'arrêté portant autorisation est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 82-1034 1982-12-01 art. 18 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le commissaire de la République de région peut retirer l'autorisation, si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies, par un arrêté qui est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 82-1034 1982-12-01 art. 20 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent faire figurer dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité la mention Organisme de tourisme autorisé par arrêté préfectoral.
Toutefois, les organismes autorisés avant le 1er janvier 1984 conservent la mention Organisme de tourisme autorisé par arrêté ministériel en date du ....