Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/01/1986Version en vigueur depuis le 03 janvier 1986

    Le montant moyen annuel constaté par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus est réparti entre les départements :

    1° A raison du quart de ce montant, proportionnellement à la participation théorique de chaque département, déterminée dans les conditions prévues à l'article 7 ;

    2° Pour les trois quarts restants, proportionnellement au produit de la participation théorique du département par le coefficient défini à l'article 8.

    Toutefois, la diminution de la dotation générale de décentralisation d'un département ou, à défaut, la diminution du produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le montant de sa participation théorique. Le surplus est réparti entre les autres départements conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/01/1986Version en vigueur depuis le 03 janvier 1986

    La participation théorique de chaque département est égale à la somme des deux termes ci-après :

    1° Le premier terme est constitué par le produit des quatre cinquièmes du montant moyen annuel par le rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements, telles qu'elles résultent du dernier recensement général sans double compte ;

    2° Le second terme est égal au produit du cinquième du montant moyen annuel par le rapport entre le potentiel fiscal par habitant du département et la somme des potentiels fiscaux par habitant de l'ensemble des départements.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/01/1986Version en vigueur depuis le 03 janvier 1986

    Le coefficient mentionné au 2° du premier alinéa de l'article 6 est égal au quotient de la participation théorique de chaque département par la moyenne annuelle des dépenses exposées par le département pour la réalisation des opérations définies à l'article 2 de 1971 à 1985 ou, pour les départements mentionnés à l'article 78 de la loi de finances pour 1985, de 1970 à 1984.

    Les montants annuels servant au calcul de la moyenne sont actualisés en valeur 1986 dans les conditions prévues à l'article 4.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/01/1986Version en vigueur depuis le 03 janvier 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.