Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

En vigueur depuis le 03/01/1986En vigueur depuis le 03 janvier 1986

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/01/1986Version en vigueur depuis le 03 janvier 1986

Le coefficient mentionné au 2° du premier alinéa de l'article 6 est égal au quotient de la participation théorique de chaque département par la moyenne annuelle des dépenses exposées par le département pour la réalisation des opérations définies à l'article 2 de 1971 à 1985 ou, pour les départements mentionnés à l'article 78 de la loi de finances pour 1985, de 1970 à 1984.

Les montants annuels servant au calcul de la moyenne sont actualisés en valeur 1986 dans les conditions prévues à l'article 4.