Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

En vigueur depuis le 03/01/1986En vigueur depuis le 03 janvier 1986

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Article 7

Version en vigueur depuis le 03/01/1986Version en vigueur depuis le 03 janvier 1986

La participation théorique de chaque département est égale à la somme des deux termes ci-après :

1° Le premier terme est constitué par le produit des quatre cinquièmes du montant moyen annuel par le rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements, telles qu'elles résultent du dernier recensement général sans double compte ;

2° Le second terme est égal au produit du cinquième du montant moyen annuel par le rapport entre le potentiel fiscal par habitant du département et la somme des potentiels fiscaux par habitant de l'ensemble des départements.