Annexe art. 60
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Sous réserve des affectations provisoires qui sont prévues au 4° alinéa du présent article, le montant en capital des obligations foncières, des obligations communales et des obligations pour prêts à la navigation, ainsi que des autres ressources que la Société se procure spécialement aux mêmes fins, ne peut dépasser respectivement le montant des prêts fonciers, des prêts aux collectivités publiques ou des prêts à la navigation consentis par la Société ; il est procédé, le cas échéant, au remboursement des obligations ou des autres ressources dans une proportion telle que celles-ci n'excèdent jamais les capitaux restant dus sur les prêts.
Lorsque les obligations ou les autres ressources que la Société se procure et que les prêts qu'elle consent sont libellés dans des monnaies différentes, ces ressources ou ces prêts sont pris en compte, pour justifier du respect de l'obligation énoncée à l'alinéa précédent, pour leur montant réévalué tel qu'il est retenu pour les arrêtés comptables, compte tenu toutefois des dispositions assurant la couverture du risque de change.
Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement des obligations et au remboursement des autres ressources ayant servi au financement des opérations considérées.
Les fonds résultant de l'émission des obligations et les autres ressources recueillies par la Société seront représentés jusqu'à leur emploi définitif, soit par des versements en compte courant au Trésor, à la Banque de France ou chez tout autre organisme habilité, soit par des titres ou des valeurs admis en représentation du capital social conformément à l'art. 4 des présents statuts.
Annexe art. 61
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
I - La Société peut également procéder à l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances à son égard ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, en stipulant que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs.
Les créances provenant des prêts consentis par la Société ne peuvent être spécialement affectées au paiement de ces titres.
Les fonds résultant de l'émission de ces valeurs mobilières sont employés conformément aux dispositions des art. 2-B deuxième alinéa et 4, quatrième alinéa, des présents statuts.
II - Elle peut en outre émettre des valeurs mobilières donnant indirectement accès à une quotité de son capital social ou du capital social d'une autre société, en particulier sous la forme d'obligations avec bons de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables contre des actions.
Il peut être stipulé, lors de l'émission, que les créances provenant des prêts consentis par la Société ne peuvent être spécialement affectées au paiement de ces titres. Ceux-ci ne peuvent alors être qualifiés obligations foncières, obligations communales, ou obligations pour prêts à la navigation.
Les fonds résultant de l'émission de ces valeurs mobilières sont employés conformément aux dispositions de l'art. 2-B, deuxième alinéa, des présents statuts.
III - La société peut enfin se procurer, soit par l'émission de valeurs mobilières, soit par tout autre moyen, des ressources qui ne seront pas spécialement affectées au financement des opérations visées aux 1°, 2° et 3° de l'art. 2-A des présents statuts.
Les créances provenant des prêts consentis par la Société ne peuvent être spécialement affectées au remboursement des ressources qu'elle s'est ainsi procurées.
Les fonds ainsi recueillis sont employés conformément aux dispositions de l'art. 2-B, deuxième aliéna, des présents statuts.
IV - Le montant en capital des ressources que la Société se procure dans les conditions définies aux II (deuxième et troisième alinéas) et III du présent article, ne peut excéder 3 fois le montant de ses fonds propres, tel qu'il est défini pour le respect des normes de gestion destinées à garantir la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit à l'égard des tiers.
Annexe art. 62
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Les obligations créées par la Société revêtent la forme nominative ou au porteur. Elles sont matérialisées par un titre ou par une inscription en compte dans les conditions ci-après :
I - Sont représentées par des titres les obligations émises par la Société sur les marchés étrangers, ainsi que celles qui, émises en territoire français, sont amortissables par tirage au sort de numéros de titres. Celles qui sont nominatives se transmettent, à l'égard de la Société et des tiers, par un transfert inscrit sur les registres établis par la Société, sur demande signée du cédant. Toutes justifications et certifications de signatures peuvent être exigées par la Société.
Celles qui sont au porteur se transmettent par simple tradition.
II - Les obligations émises par la Société, autres que celles énumérées au I - ci-dessus, font l'objet d'une inscription en compte en application des textes relatifs à la dématérialisation des valeurs mobilières. Toute transmission ou mutation de ces obligations, qu'elles soient sous la forme nominative ou au porteur s'effectue par virement de compte à compte.
Annexe art. 63
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Il ne peut être créé d'obligations inférieures à 100 francs.
Annexe art. 64
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les obligations portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode de paiement sont fixés par le Conseil d'administration.
Quelle que soit la forme des obligations visées au I de l'article 62 ci-dessus, l'intérêt est payé valablement au porteur du titre.
Annexe art. 65
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les titres d'obligations visés à l'article 62 - I ci-dessus, sont revêtus de la signature d'un Administrateur, portent le timbre de la Société et sont visés par le Gouverneur ; ces signatures et visa peuvent être apposés au moyen d'une griffe ou imprimés en même temps que le titre.
Annexe art. 66
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les obligations sont remboursées suivant les modalités fixées par le Conseil d'administration.
Annexe art. 67
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Il peut, avec l'autorisation du Gouvernement, être attribué aux obligations des lots et des primes payables au moment du remboursement.
Le Conseil d'administration en détermine l'importance et la répartition.
Annexe art. 68
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Dans la mesure où elles ne seront pas expressément précisées par la réglementation, les modalités selon lesquelles est effectué le tirage des obligations qui doivent être appelées au remboursement par la voie du sort, sont fixées par le Conseil d'administration.
Annexe art. 69
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les obligations sont remboursables à partir du jour indiqué dans l'acte de publication prévu par la loi ; à compter de ce jour, les intérêts attachés aux obligations remboursées cessent de plein droit.
Les obligations remboursées ou rachetées par la Société sont annulées.