Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 62

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Les obligations créées par la Société revêtent la forme nominative ou au porteur. Elles sont matérialisées par un titre ou par une inscription en compte dans les conditions ci-après :

I - Sont représentées par des titres les obligations émises par la Société sur les marchés étrangers, ainsi que celles qui, émises en territoire français, sont amortissables par tirage au sort de numéros de titres. Celles qui sont nominatives se transmettent, à l'égard de la Société et des tiers, par un transfert inscrit sur les registres établis par la Société, sur demande signée du cédant. Toutes justifications et certifications de signatures peuvent être exigées par la Société.

Celles qui sont au porteur se transmettent par simple tradition.

II - Les obligations émises par la Société, autres que celles énumérées au I - ci-dessus, font l'objet d'une inscription en compte en application des textes relatifs à la dématérialisation des valeurs mobilières. Toute transmission ou mutation de ces obligations, qu'elles soient sous la forme nominative ou au porteur s'effectue par virement de compte à compte.