Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N. 62-933 DU 8 AOUT 1962 *FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES* COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET TRAVAILLEURS AGRICOLES.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 11/04/1984Version en vigueur depuis le 11 avril 1984

      Modifié par Décret 84-262 1984-04-06 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1984

      En vue de faciliter leur mutation professionnelle, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles visés au 1. de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des avantages suivants ;

      1. Indépendamment des frais de formation tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du présent décret, une allocation forfaitaire destinée à couvrir pendant la période du stage de formation les frais d'entretien de l'intéressé et des personnes à sa charge. Cette allocation est égale à celle fixée en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

      Toutefois, les dispositions précédentes du présent article n'entreront en vigueur qu'après la parution du décret portant application de la loi précitée n. 68-1249 du 31 décembre 1968 et à titre transitoire le montant de l'allocation d'entretien reste fixé comme il était prévu à l'article 2-1. (1er, 3e et 4e alinéas) du décret n. 63-1044 modifié susvisé.

      Les stagiaires bénéficient en outre des avantages sociaux auxquels ils peuvent normalement prétendre.

      2. Une prime de départ et d'installation réservée aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi et dont l'installation et le départ impliquent un dépaysement. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budjet et de l'agriculture , il peut varier en fonction de la situation de famille de l'intéressé. Cette prime fait l'objet d'un versement unique lorsque l'intéressé peut justifier de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du présent décret.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/02/1969Version en vigueur depuis le 27 février 1969

      La durée de la formation, préformation éventuelle comprise,

      peut varier de trois mois à douze mois.

      Toutefois, elle peut excéder douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin caractérisé de main-d'oeuvre. Dans ce cas, l'allocation d'entretien pourra être versée pendant une période maximum de vingt-quatre mois.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 27/02/1969Version en vigueur depuis le 27 février 1969

      Les obligations imposées aux stagiaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      Les bénéficiaires des dispositions de la présente section ne peuvent prétendre au bénéfice d'une autre forme d'aide publique en faveur de la formation professionnelle ou de la promotion sociale agricole.

      Au cas où avant la fin de son stage l'intéressé renoncerait à poursuivre sa formation, le versement des indemnités et allocations est immédiatement suspendu et le remboursement des sommes précédemment perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      L'Agence de services et de paiement :

      Rembourse aux organismes formateurs le montant des parts ouvrières et patronales des cotisations sociales des stagiaires qu'ils ont versé aux caisses intéressées ;

      Règle directement aux stagiaires le montant des avantages visés à l'article 2 du présent décret, déduction faite du montant de la part ouvrière de leur cotisation sociale.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 11/04/1984Version en vigueur depuis le 11 avril 1984

      Modifié par Décret 84-262 1984-04-06 ART. 2 JORF 11 AVRIL 1984

      Peuvent bénéficier des avantages prévus à la section I du titre 1er du présent décret :

      1° Les chefs d'exploitation qui mettent en valeur un fonds de superficie inférieur à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-3 du code rural ;

      2° Les fermiers évincés de leur exploitation par application des articles L. 411-6, L. 411-58, L. 416-8, L. 411-59 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-67, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/02/1969Version en vigueur depuis le 27 février 1969

      Sont considérés comme étant en surnombre et pouvant bénéficier des avantages prévus à la section I du titre Ier du présent décret les descendants d'agriculteurs travaillant comme membres de la famille :

      1. Soit sur une exploitation dont la superficie est inférieure à la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-3 du code rural ;

      2. Soit, s'ils sont descendants de fermiers, sur une exploitation dont leurs parents sont évincés par application des textes visés au 2. de l'article précédent ;

      3. Soit sur une exploitation de superficie supérieure à celles définies à l'article 6 (1.) lorsque existe un sous-emploi, compte tenu à la fois de la superficie de l'exploitation, de la nature des cultures qui y sont pratiquées et du nombre de travailleurs qui y sont employés. Pour l'évaluation de ce sous-emploi, il sera tenu compte du surnombre potentiel correspondant au nombre d'enfants à la charge du chef d'exploitation et qui sont encore soumis à l'obligation scolaire pour une période maximum de deux ans.

      Pour l'application du présent article, les aides familiaux parents ou alliés du chef d'exploitation jusqu'au deuxième degré sont assimilés aux descendants d'exploitants.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/02/1969Version en vigueur depuis le 27 février 1969

      Peuvent bénéficier des avantages prévus à la section I du titre Ier du présent décret les salariés agricoles inscrits soit comme demandeurs d'emploi, soit comme candidats à un stage dans un centre de formation professionnelle :

      S'ils sont privés d'emploi ;

      S'ils ne disposent pas d'un emploi ressortissant à leur spécialité ou à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes ou d'un emploi rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

      S'ils sont désireux de recevoir une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier pour lequel une pénurie de main-d'oeuvre est constatée par les autorités compétentes.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 11/04/1984Version en vigueur depuis le 11 avril 1984

      Modifié par Décret 84-262 1984-04-06 ART. 3 JORF 11 AVRIL 1984

      Les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ne sont pas exigées :

      Lorsque l'exploitation sur laquelle est installé ou travaille le demandeur fait l'objet d'une procédure d'expropriation portant sur plus de 30 p. 100 de la superficie agricole utile ou qu'elle fait l'objet dans la même proportion de transferts à l'amiable précédant une telle procédure.

      Lorsque l'exploitation sur laquelle est installé ou travaille le demandeur est située dans une des zones définies par le décret n. 67-938 du 24 octobre 1967 relatif à la rénovation rurale et pour les zones visées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.

      Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture :

      Lorsque les demandeurs sont reconnus inaptes à l'exercice de la profession agricole sur présentation d'un certificat médical rédigé par un médecin assermenté.

      Lorsque les demandeurs ont la qualité d'agriculteurs rapatriés.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/04/1984Version en vigueur depuis le 11 avril 1984

      Modifié par Décret 84-262 1984-04-06 ART. 4 JORF 11 AVRIL 1984

      Les postulants au bénéfice des dispositions du titre Ier du présent décret concernant les mutations professionnelles doivent :

      Etre âgés de moins de cinquante ans au jour du dépôt de la demande;

      Justifier qu'ils ont exercé, à titre principal, une activité agricole pendant une durée d'au moins sept ans.

      Ils doivent en outre s'ils sont chefs d'exploitation :

      Céder en propriété ou donner à bail leur exploitation ou abandonner leur fermage ou métayage ; les intéressés peuvent, toutefois, conserver leur habitation et une superficie pondérée de un hectare.

      Ces opérations doivent exclusivement permettre l'installation de de jeunes agriculteurs ou l'agrandissement d'exploitations voisines ou l'affectation de terrains à des fins d'intérêt général. Les intéressés doivent s'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation, d'aide familial ou de salarié, sauf à rembourser les avantages perçus pour faciliter leur mutation.