Peuvent bénéficier des avantages prévus à la section I du titre 1er du présent décret :
1° Les chefs d'exploitation qui mettent en valeur un fonds de superficie inférieur à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-3 du code rural ;
2° Les fermiers évincés de leur exploitation par application des articles L. 411-6, L. 411-58, L. 416-8, L. 411-59 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-67, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural.