Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.