Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication.

    Les avancements d'échelon ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, les avancements de classe et les changements de groupe sont prononcés par le directeur général de l'administration, après avis de la commission consultative paritaire.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Modifié par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

    L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée ainsi qu'il suit :

    I. - Pour les agents classés dans le premier groupe :

    CLASSES, ECHELONS, DUREE

    1re Classe

    3me échelon.

    2me échelon : 3 ans

    1re échelon : 3 ans

    2me classe

    3me échelon.

    2me échelon : 2 ans

    1er échelon: 2 ans

    II. - Pour les agents classés dans les autres groupes :

    13me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe :

    DUREE troisième groupe :

    DUREE quatrième groupe :

    DUREE cinquième groupe :

    12me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe :

    DUREE troisième groupe :

    DUREE quatrième groupe : 4 ans

    DUREE cinquième groupe :

    11me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 3 ans

    DUREE troisième groupe : 4 ans

    DUREE quatrième groupe : 3 ans

    DUREE cinquième groupe :

    10me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 3 ans

    DUREE troisième groupe : 3 ans

    DUREE quatrième groupe : 3 ans

    DUREE cinquième groupe : 4 ans

    9me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 3 ans

    DUREE troisième groupe : 3 ans

    DUREE quatrième groupe : 3 ans

    DUREE cinquième groupe : 4 ans

    8me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 3 ans

    DUREE troisième groupe : 3 ans

    DUREE quatrième groupe : 3 ans

    DUREE cinquième groupe : 4 ans

    7me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 2 ans

    DUREE troisième groupe : 3 ans

    DUREE quatrième groupe : 3 ans

    DUREE cinquième groupe : 3 ans

    6me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 2 ans

    DUREE troisième groupe : 3 ans

    DUREE quatrième groupe : 2 ans

    DUREE cinquième groupe : 3 ans

    5me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 2 ans

    DUREE troisième groupe : 2 ans

    DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

    DUREE cinquième groupe : 3 ans

    4me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 2 ans

    DUREE troisième groupe : 2 ans

    DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

    DUREE cinquième groupe : 2 ans

    3me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 2 ans

    DUREE troisième groupe : 2 ans

    DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

    DUREE cinquième groupe : 2 ans

    2me ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 2 ans

    DUREE troisième groupe : 2 ans

    DUREE quatrième groupe : 1 an 6 mois

    DUREE cinquième groupe : 2 ans

    1er ECHELON :

    DUREE deuxième groupe : 1 an

    DUREE troisième groupe : 1 an

    DUREE quatrième groupe : 1 an

    DUREE cinquième groupe : 1 an

    Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux, trois ou quatre ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut - dans la limite de 50 % des agents notés de chaque groupe - être réduite, après avis de la commission consultative paritaire, au maximum respectivement de deux, quatre ou six mois en faveur des agents les mieux notés.

  • I. - Seuls peuvent être promus au 1er échelon de la 1re classe du premier groupe les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 3e échelon depuis au moins deux ans. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-I ci-dessus.

    II. - Les agents régis par le présent décret peuvent accéder au groupe supérieur à celui dans lequel ils ont été classés lors de leur recrutement, après avis de la commission consultative paritaire et inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, pour chaque groupe, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.

    Pour être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'alinéa précédent, les agents intéressés doivent répondre aux conditions suivantes :

    Peuvent accéder au premier groupe les agents du deuxième groupe ayant atteint le 11e échelon et justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Ils doivent, en outre, exercer des fonctions supérieures de conception et d'encadrement.

    Peuvent accéder au deuxième groupe les agents du troisième groupe titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur dans des disciplines différentes ou de diplômes étrangers au moins équivalents ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.

    Peuvent accéder au troisième groupe les agents du quatrième groupe titulaires d'une licence ou d'un diplôme d'enseignement supérieur français ou étranger au moins équivalent ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.

    Peuvent accéder au quatrième groupe les agents du cinquième groupe titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur ou d'un diplôme français ou étranger au moins équivalent, soit de la première partie du baccalauréat ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.

    Les agents nommés dans un nouveau groupe sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-II pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les agents nommés dans un nouveau groupe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon de leur groupe d'origine.