Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002

    Par dérogation à l'article ci-dessus (1er alinéa), des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération est calculée proportionnellement à la durée du service.

  • Article 21

    Version en vigueur du 22/01/1976 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 janvier 1976 au 05 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
    Modifié par Décret 76-455 1976-05-12 art. 3 JORF 26 mai 1976

    Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme avec inscription au dossier ;

    3° L'abaissement d'échelon ;

    4° Le congédiement.

    Ces sanctions sont prononcées par le directeur du personnel et de l'administration générale sur le rapport du directeur ou du chef de service intéressé et, sauf en ce qui concerne l'avertissement ou le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

    L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le directeur du personnel et de l'administration générale statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969

    Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié.

    En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

    Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.