Article 19
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article 20
Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
Par dérogation à l'article ci-dessus (1er alinéa), des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération est calculée proportionnellement à la durée du service.
Article 21
Version en vigueur du 22/01/1976 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 janvier 1976 au 05 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Décret 76-455 1976-05-12 art. 3 JORF 26 mai 1976Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° Le congédiement.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur du personnel et de l'administration générale sur le rapport du directeur ou du chef de service intéressé et, sauf en ce qui concerne l'avertissement ou le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
Article 22
Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le directeur du personnel et de l'administration générale statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969
Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.