Article 10
Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969
Les agents contractuels régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon.
A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/06/1969Version en vigueur depuis le 08 juin 1969
La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et, le cas échéant, celle concernant le régime des retraites complémentaires de la sécurité sociale sont applicables aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères.