Article 34
Version en vigueur du 20/03/1986 au 12/05/2017Version en vigueur du 20 mars 1986 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2
Le directeur en exercice exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat ou jusqu'à la désignation d'un directeur dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, si son mandat vient à expiration avant la date de publication du présent décret.
Article 35
Version en vigueur du 20/03/1986 au 12/05/2017Version en vigueur du 20 mars 1986 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2
Lorsque l'école constituait un établissement public, le conseil en fonctions exerce, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, les compétences attribuées à ce dernier.
Lorsque l'école n'était pas dotée de la personnalité morale, le conseil d'unité d'enseignement et de recherche en fonctions constitue le conseil provisoire de l'établissement et exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les compétences attribuées à ce dernier.
Les dispositions du règlement intérieur mentionnées à l'article 13 ci-dessus et permettant l'élection des nouveaux conseils doivent être adoptées, à la majorité absolue des suffrages exprimés, dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret. A défaut, elles sont arrêtées par le ministre chargé des universités.