Décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-977 du 26 août 2010 - art. 7

    Le président dirige l’école. Il la représente en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes :


    Il prépare le budget et l’exécute ;


    Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement ;


    Il prépare et met en œuvre les décisions des conseils qu'il préside ;


    Il a autorité sur l’ensemble des personnels ;


    Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;


    Il soumet le règlement intérieur à l’approbation du conseil d’administration ;


    Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité ; il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation.


    Le président peut déléguer sa signature aux membres du bureau, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

    Le conseil d’administration définit les règles générales de fonctionnement de l’établissement.

    Il approuve les conventions conclues par le président dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Il délibère suite contenu du contrat d’établissement.

    Il approuve le programme scientifique sur rapport du conseil scientifique,et après avis de l’assemblée des enseignants.

    Il vote le budget. Il examine et arrête le compte financier.

    Il fixe les conditions générales d’emploi pour les personnels vacataires et contractuels recrutés sur ressources propres de l’établissement.

    Il arrête le règlement intérieur de l’établissement.

    Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.

    Ces commissions comprennent des enseignants-chercheurs et des personnalités extérieures qui peuvent ne pas être membres du conseil, en proportions variables, selon les missions qui leur sont confiées, et des étudiants dans tous les cas où la nature des questions étudiées le rend nécessaire. Le président assiste ou se fait représenter aux séances des commissions. Le conseil délibère sur leurs rapports.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 17/04/1985Version en vigueur depuis le 17 avril 1985


    Le conseil d’administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président.
    Il peut être réuni en session extraordinaire sur demande de la moitié au moins de ses membres ou du président, sur un ordre du jour notifié au moins quinze jours à l’avance.
    Les séances du conseil ne sont pas publiques.
    Les décisions du conseil d’administration doivent faire l’objet d’une publicité dans l’établissement.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 17/04/1985Version en vigueur depuis le 17 avril 1985

    Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer à la majorité des membres présents ou représentés.

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l’exception des délibérations d’ordre budgétaire qui sont prises dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 précité.

    Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

    Le conseil scientifique propose les programmes de recherche ; il arrête la répartition des crédits de recherche et la transmet à l’assemblée des enseignants-chercheurs ainsi qu'au conseil d’administration pour le vote du budget.

    Il se prononce sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche.

    Il exerce en matière d’enseignement les attributions prévues à l’article 5 du présent décret.

    Il présente chaque année un rapport d’activités devant l’assemblée des enseignants-chercheurs et au conseil d’administration.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/04/1985Version en vigueur depuis le 17 avril 1985

    L’assemblée des enseignants-chercheurs se prononce sur le programme scientifique proposé par le conseil scientifique, avant transmission au conseil d’administration.

    Elle se prononce sur les modalités d’application des articles 3 et 5 du présent décret, en ce qui concerne le contenu des études, les conditions d’inscription, les diplômes préparés à l’école et les modalités de contrôle des connaissances.

    En tant que de besoin, elle requiert pour accomplir ses tâches le concours de rapporteurs extérieurs, éventuellement de nationalité étrangère.