Décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/04/1985Version en vigueur depuis le 17 avril 1985


    L’école est dirigée par un président assisté d’un bureau. Elle est administrée par un conseil d’administration.
    L’assemblée des enseignants-chercheurs définit ses orientations scientifiques.
    Le conseil scientifique établit ses programmes et arrête ses moyens de recherche.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/04/1985Version en vigueur depuis le 17 avril 1985


    Le président, choisi parmi les membres de l’assemblée des enseignants-chercheurs, est élu par celle-ci à la majorité absolue des suffrages exprimés aux quatre premier tours, à la majorité relative au cinquième tour. La durée du mandat du président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
    Le bureau, composé de quatre membres de l’assemblée des enseignants-chercheurs, est élu dans les mêmes conditions, sur proposition du président.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-977 du 26 août 2010 - art. 4

    Le conseil d’administration de l’école comprend :


    A. - Le président et les membres du bureau, membres de droit ;


    B. - Trente et un membres élus, à savoir :


    1. Dix représentants des directeurs d'études de l'école ;


    2. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés, appartenant à d’autres institutions et en fonctions dans les centres de recherche de l’école ;


    3. Six représentants des maîtres de conférences de l'école, des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ;


    4. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ne faisant pas partie du collège 2 défini ci-dessus, appartenant à d’autres institutions et en fonction dans les centres de recherche de l’école ;



    5. Un représentant des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, des agents contractuels d'enseignement ou de recherche et des chargés d'enseignement vacataires ;


    6. Quatre représentants des étudiants préparant un diplôme national ;


    7. Un représentant des étudiants préparant le diplôme de l'école ;


    8. Cinq représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école.

    C. - Cinq personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le domaine de la recherche en sciences sociales dans les conditions mentionnées à l’article 9 ci-après.


    Le président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.


    Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 4 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil d'administration.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-977 du 26 août 2010 - art. 5

    Les représentants de chacune des catégories mentionnées au B de l’article précédent sont élus par des collèges électoraux séparés.


    Les représentants des étudiants préparant un diplôme national au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon les règles du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis.


    Les autres membres élus du conseil d’administration sont élus au scrutin plurinominal, ou, s'il n'y qu'un membre à désigner, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la majorité absolue est requise au premier tour. En cas d’égalité, le siège est attribué au bénéfice de l’âge.


    Les organismes dont les dirigeants sont appelés à siéger au conseil d’administration sont désignés par les membres de droit et les membres élus du conseil d’administration.


    Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 5 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil d'administration.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

    Tous les électeurs au conseil d’administration sont éligibles,à l’exception du président et des membres du bureau.

    Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les élèves de l’écoles ont électeurs et éligibles au conseil, même s'ils sont électeurs dans un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Le vote par correspondance est admis pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique.

    Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

    La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'école ou par le ministre sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

    Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

    Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

    La commission de contrôle des opérations électorales peut :

    - constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible, selon le mode de srutin appliqué, le candidat suivant de la même liste ou le suppléant du candidat inéligible ;

    - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

    - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

    La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.

    Les représentants des étudiants sont élus pour deux ans.

    Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 12/08/1988Version en vigueur depuis le 12 août 1988

    Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration élu à la représentation proportionnelle en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 devient vacant, ce membre est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le premier candidat de la même liste non élu.

    Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à le remplacer, lorsque son siège devient vacant, pour la durée du mandat restant à courir.

    Dans le cas où un membre du conseil d’administration est élu président de l’école ou membre du bureau, il est procédé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.

    Lorsqu'un siège vacant ne peut être attribué selon les modalités prévues aux alinéas précédents, il y a lieu de procéder à une élection partielle. Le siège est pourvu pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-977 du 26 août 2010 - art. 6

    Le conseil scientifique comprend :


    A. - Neuf membres de droit :


    1. Le président de l'école, président ;


    2. Les quatre membres du bureau de l'école ;


    3. Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;


    4. Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;


    5. Le directeur scientifique, chef du département des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;


    6. Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant.


    B. - Quinze membres élus conformément au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus, et selon des modalités fixées par le règlement intérieur, à savoir :


    1. Dix représentants de l'assemblée des enseignants-chercheurs : six directeurs d'études et quatre maîtres de conférences ;


    2. Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur, ou personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;


    3. Un représentant des maîtres de conférences et chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique et personnels assimilés en fonctions dans un centre de l'école ;


    4. Un représentant des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école, des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, des agents contractuels d'enseignement ou de recherche et des chargés d'enseignement vacataires ;


    5. Un représentant des ingénieurs de recherche et de formation, des ingénieurs contractuels de type CNRS, des ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique en fonctions dans un centre de l'école ;


    6. Un représentant des autres personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.


    C. - Un représentant des étudiants préparant un diplôme national, élu conformément au troisième alinéa de l'article 9.


    D. - Deux personnalités extérieures à l’école désignées par les élus et les membres de droit du conseil scientifique.


    La durée du mandat des membres élus ou désignés est de quatre ans, à l’exception du mandat du représentant des étudiants, dont ladurée est de deux ans.


    Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.


    Lorsqu'un siège devient vacant dans un des collèges, il est attribué dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 12.


    Dans le cas où un membre du conseil scientifique est élu président de l’école ou membre du bureau, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 12.


    Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 6 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil scientifique.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

    L'assemblée des enseignants-chercheurs de l'école est composée des directeurs d'études et des maîtres de conférences.

    Elle est présidée par le président de l’école, assisté des membres du bureau.