Article 1
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
L'Ecole des hautes études en sciences sociales est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Paris.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010
L'école a pour mission la recherche et l'enseignement de la recherche en sciences sociales, en incluant dans les sciences sociales les rapports que celles-ci entretiennent avec les autres sciences.
Elle assure la formation scientifique d'étudiants et la préparation d'un diplôme propre, de diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master ainsi que l'accueil et la formation, dans les centres de recherche, de chercheurs en sciences sociales. Elle participe à la formation continue.
Elle associe à ses activités de recherche et d’enseignement des personnes appartenant à d’autres institutions françaises ou étrangères ; elle collabore avec des organismes de recherche ou d’enseignement français ou étrangers.
Elle exerce ses activités à son siège et dans ses centres régionaux.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010
Les activités de recherche et d’enseignement de l’école s'exercent au moyen des équipes, des centres et des formations dont certains sont propres à l’école et d’autres associés à des établissements de recherche extérieurs.
Les centres de recherche sont créés, transformés ou supprimés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition du président de l'école après avis de l'assemblée des enseignants-chercheurs et du conseil scientifique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
L’inscription en première année du diplôme de l’école est prononcée par le président de l’école sur proposition du responsable de la formation après avis du conseil scientifique donné par une commission de scolarité dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Les candidats doivent justifier d'une aptitude à la recherche en sciences sociales reconnue selon la procédure mentionnée au premier alinéa.
Dans certaines formations, déterminées par le conseil scientifique, des conditions particulières d’accès définies par ce même conseil peuvent être imposées aux candidats.