Article 1
Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984
La commission mixte paritaire, prévue par l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comprend, outre le président :1° Huit représentants de l'Etat siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un magistrat de la Cour des comptes ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ;
Quatre directeurs d'administration centrale.
2° Huit représentants des collectivités territoriales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Un président de conseil régional ;
Un président de conseil général ;
Trois maires de communes de 20000 habitants et plus ;
Trois maires de communes de moins de 20000 habitants.
3° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
4° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984
A chaque membre titulaire de la commission mixte paritaire d'une des quatre catégories énumérées à l'article 1er correspond un membre suppléant de la même catégorie.Les membres suppléants sont nommés ou désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chacun des deux conseils supérieurs.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984
Le membre du Conseil d'Etat, le magistrat de la Cour des comptes ainsi que les quatre directeurs d'administration centrale représentants de l'Etat et leurs suppléants sont nommés par le Premier ministre.Les représentants titulaires et suppléants des collectivités territoriales sont désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les représentants de chacune des catégories d'élus correspondantes. A défaut de désignation, il est procédé par tirage au sort.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis par arrêté du Premier ministre compte tenu du nombre de sièges dont elles disposent au sein de chacun des deux conseils supérieurs. L'arrêté fixe un délai pour la désignation par les organisations syndicales de leurs représentants titulaires et suppléants.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984
La durée du mandat des membres de la commission mixte paritaire est celle du mandat qu'ils détiennent au sein du conseil supérieur dont ils relèvent.Les fonctions de membre de la commission mixte paritaire sont renouvelables.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984
La liste des membres titulaires et suppléants de la commission mixte paritaire est établie par les soins du Premier ministre et publiée au Journal officiel.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel dans les conditions fixées par le règlement intérieur à un suppléant de la même catégorie.Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission mixte paritaire et, le cas échéant, dans les formations administrative ou syndicale que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.