Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

La durée du mandat des membres de la commission mixte paritaire est celle du mandat qu'ils détiennent au sein du conseil supérieur dont ils relèvent.

Les fonctions de membre de la commission mixte paritaire sont renouvelables.