Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel dans les conditions fixées par le règlement intérieur à un suppléant de la même catégorie.

Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission mixte paritaire et, le cas échéant, dans les formations administrative ou syndicale que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.