Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

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Article 39

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.