Article 45
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat délibère en assemblée générale.
1° Sur tous les projets de loi et sur les projets de règlement d'administration publique ;
2° Sur les projets de décret que le règlement du conseil d'Etat aura déférés à l'examen de l'assemblée générale, et sur ceux qui lui seront renvoyés par les diverses sections.
Article 46
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le ministre de la justice défère à l'assemblée générale du conseil d'Etat toutes décisions de la section du contentieux contenant excès de pouvoir ou violation de la loi. La décision est annulée dans l'intérêt de la loi.
Article 47
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le ministre de la justice a également le droit de revendiquer devant le tribunal spécial des conflits, organisé par l'art. 89 de la Constitution, les affaires portées devant la section du contentieux, et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.
Toutefois, il ne peut se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement soumise.
Article 48
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le règlement du conseil d'Etat détermine les formes du pourvoi autorisé par l'art. 46.
Article 49
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat ne peut délibérer en assemblée générale si vingt et un membres au moins ne sont pas présents.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Article 50
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
L'assemblée générale du conseil d'Etat est présidée par le vice-président de la République.