Article 51
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les ministres ont entrée dans le sein du conseil d'Etat et des sections de législation et d'administration. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent.
Article 52
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat et les sections de législation et d'administration peuvent appeler à assister à leurs délibérations et à y prendre part avec voix consultative, les membres de l'Institut et d'autres corps savants, les magistrats, les administrateurs et tous autres citoyens qui leur paraîtraient pouvoir éclairer les délibérations par leurs connaissances spéciales.
Article 53
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le conseil d'Etat et les sections ont le droit de convoquer dans leur sein, sur la désignation des ministres, les chefs de service des administrations publiques et tous autres fonctionnaires, pour en obtenir des explications sur les affaires en délibération.
Article 54
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les séances ne sont publiques que pour le jugement des affaires contentieuses.
Article 55
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les rapports, procès-verbaux et avis des sections ou du conseil d'Etat sont annexés aux projets de loi transmis au gouvernement ou à l'Assemblée nationale.
Les avis sont rendus publics dans les cas spécifiés par le règlement.
Article 56
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le vice-président de la République préside, toutes les fois qu'il le juge convenable, les séances des sections, des commissions et des comités, sauf la section du contentieux.
Article 57
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Les projets de loi, règlements d'administration publique et décrets délibérés dans le conseil d'Etat, les sections ou les comités, en portent la mention.
Article 58
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Un règlement fait par le conseil d'Etat déterminera l'ordre intérieur de ses travaux, la composition des sections et des comités, la répartition et le roulement des conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs, et toutes les autres mesures de service et d'exécution non prévues par les dispositions qui précèdent.
Article 59
Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849
Le même règlement désignera, parmi les affaires soumises à l'examen du conseil d'Etat, celles qui seront portées devant l'assemblée générale ou devant les sections, et celles qui ne seront soumises qu'à l'examen d'un comité.