Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Le conseil d'Etat se divise en trois sections :

    1° Section de législation ;

    2° Section d'administration ;

    3° Section du contentieux administratif.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Les conseillers d'Etat de chaque section élisent au scrutin secret et à la majorité absolue le président de la section.

    Le président de la section de législation remplit les fonctions de vice-président du conseil d'Etat, et remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

    Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment où ils sont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      La section de législation est chargée de l'examen, de la préparation et de la délibération des matières énoncées dans les art. 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Elle forme dans son sein des commissions spéciales permanentes ou temporaires pour l'étude préparatoire des affaires.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Sur la demande des commissions ou comités de l'Assemblée nationale, elle désigne des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêtes pour exposer l'avis du conseil d'Etat dans les comités ou commissions de l'Assemblée nationale.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Tous les projets sur lesquels le conseil d'Etat est consulté par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement sont transmis à la section de législation : elle en délibère sans retard. L'avis de la section ou du conseil d'Etat, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au Conseil d'Etat, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces ; le rapport est fait à la section de législation dans les trois jours au plus tard ; la section et le conseil d'Etat en délibèrent, toutes affaires cessantes, et le résultat de la délibération est transmis sur-le-champ à l'Assemblée nationale.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Pour l'examen des affaires énoncées en l'art. 4 de la présente loi, la section d'administration est divisée en comités correspondant aux divers départements ministériels, et composés de trois membres au moins.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Les comités de la section d'administration sont, sur la demande de la section de législation, adjoints aux délibérations de cette dernière section, sur les projets qui concernent le département ministériel auquel ils correspondent.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      La section du contentieux est chargée du jugement des affaires contentieuses.

      Elle est composée de neuf membres.

      Un maître des requêtes, désigné par le président de la République, remplit auprès de la section du contentieux les fonctions du ministère public.

      Deux autres maîtres des requêtes, désignés de la même manière, le suppléent dans ses fonctions.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique par celui des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chargé.

      Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales.

      Le maître des requêtes chargé de fonctions du ministère public donne ses conclusions.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      La section ne peut délibérer qu'en nombre impair, et que si sept au moins de ses membres sont présents.

      Les conseillers d'Etat absents ou empêchés sont remplacés par des conseillers d'Etat pris dans les autres sections d'après l'ordre du tableau.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      La décision est lue en séance publique ; elle est transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres présents et ayant délibéré.

      Les expéditions qui sont délivrées portent la formule exécutoire.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le procès-verbal des séances de la section du contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions des art. 37, 38 et 39. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision, lequel est introduit dans les formes de l'art. 33 du décret du 22 juillet 1806.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le décret du 22 juillet 1806 et les lois et règlements relatifs à l'instruction des affaires contentieuses contiueront à être observés devant la section du contentieux.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Sont applicables à la section du contentieux les dispositions des art. 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences, et l'art. 130 relatif à la condamnation aux dépens.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le ministre de la justice dénoncera à la section du contentieux les actes administratifs contraires à la loi, et la nullité pourra en être prononcée.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation, et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra aussi en donner connaissance à la section du contentieux ; la décision sera annulée sans que les parties puiissent se prévaloir de l'annulation.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le conseil d'Etat délibère en assemblée générale.

      1° Sur tous les projets de loi et sur les projets de règlement d'administration publique ;

      2° Sur les projets de décret que le règlement du conseil d'Etat aura déférés à l'examen de l'assemblée générale, et sur ceux qui lui seront renvoyés par les diverses sections.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le ministre de la justice défère à l'assemblée générale du conseil d'Etat toutes décisions de la section du contentieux contenant excès de pouvoir ou violation de la loi. La décision est annulée dans l'intérêt de la loi.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le ministre de la justice a également le droit de revendiquer devant le tribunal spécial des conflits, organisé par l'art. 89 de la Constitution, les affaires portées devant la section du contentieux, et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.

      Toutefois, il ne peut se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement soumise.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le règlement du conseil d'Etat détermine les formes du pourvoi autorisé par l'art. 46.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      Le conseil d'Etat ne peut délibérer en assemblée générale si vingt et un membres au moins ne sont pas présents.

      Le président a voix prépondérante en cas de partage.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

      L'assemblée générale du conseil d'Etat est présidée par le vice-président de la République.