Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État

En vigueur depuis le 08/03/1849En vigueur depuis le 08 mars 1849

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Article 28

Version en vigueur depuis le 08/03/1849Version en vigueur depuis le 08 mars 1849

Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment où ils sont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale.