Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'INRA à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.

      Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

      Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

      Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

      L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission permanente de suivi scientifique si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission spéciale mentionnée à l'article 48 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

      Les dispositions de l'article 45 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

      Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Jusqu'au 31 décembre 1986, et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et les secrétaires d'administration de la recherche de l'INRA classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 48.

      L'avis des experts mentionnés à l'article 25 du présent décret est recueilli avant la consultation de cette commission.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Jusqu'au 31 décembre 1989, et par dérogation à l'article 18 du décret susvisé du 30 décembre 1983, le pourcentage prévu au premier alinéa de cet article n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'INRA, en application de l'article 25 du décret du 4 février 1963 susvisé, sont valables si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre II du titre II de ce décret aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187 et 202 du décret susvisé du 30 décembre 1983, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'INRA peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

      La limite d'âge fixée à l'article 22 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Le décret n° 64-111 du 4 février 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques de l'Institut national de la recherche agronomique ainsi que le décret n° 80-1090 du 24 décembre 1980 modifiant ce décret sont abrogés.