Article 15
Version en vigueur du 18/01/1990 au 11/12/2011Version en vigueur du 18 janvier 1990 au 11 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13
Modifié par Décret n°90-68 du 17 janvier 1990 - art. 2 () JORF 18 janvier 1990Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 16
Version en vigueur du 27/12/1984 au 11/12/2011Version en vigueur du 27 décembre 1984 au 11 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires du C.N.R.S. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Il est créé au C.N.R.S. une commission chargée de suivre la politique de mobilité conduite dans cet établissement en application de l'article L. 411-3 du code de la recherche à l'égard des membres des corps régis par le présent chapitre.
Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés nommés par le président, sur proposition de ces organisations.
Elle est informée de l'existence des postes vacants ou susceptibles de l'être. Elle établit chaque année le bilan des mutations et présente toutes suggestions utiles.
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
I - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, ont la qualité d'expert scientifique et technique au sens de cet article :
a) Les membres des corps de chercheurs et de personnels ingénieurs, techniques et administratifs relevant du code de la recherche, les membres des corps d'enseignants-chercheurs relevant du code de l'éducation, les personnels contractuels techniques et administratifs régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé et les chercheurs contractuels régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé ;
b) Des personnes choisies à raison de leurs compétences, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique.
II - Par dérogation au second alinéa de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de chaque concours de recrutement comprend, outre un représentant du président, président, trois membres au moins, ayant la qualité d'expert en vertu du I du présent article, dont un membre choisi soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques et administratifs appartenant au Comité national de la recherche scientifique, ainsi que le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
Dans chaque jury, les membres mentionnés au a du I ci-dessus doivent être de rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois mis au concours.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'une évaluation annuelle de leur activité. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un dossier annuel d'appréciation.
L'entretien individuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité du fonctionnaire et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Le dossier annuel d'appréciation établi sur proposition du supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien individuel est signé par le directeur d'unité ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte notamment une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite formulée par le directeur d'unité ou le chef de service. Il mentionne également les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle identifiés au cours de l'entretien.
Ce dossier est communiqué au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Indépendamment de la procédure d'évaluationet d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du C. N. R. S. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce fonctionnaire est affecté.