Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Au sein de la commission départementale des rapports locatifs, la formation de conciliation comprend au plus huit membres à raison d'au plus un représentant des organisations de bailleurs pour chacun des secteurs locatifs et d'un nombre de représentants des organisations de locataires égal à celui des bailleurs.

    Chaque représentant désigne deux suppléants choisis à l'intérieur de la commission.

    La formation de conciliation peut valablement siéger lorsque sont présents en nombre égal des représentants des organisations de bailleurs et des représentants des organisations de locataires. Ce nombre doit être au moins égal à deux pour chacune de ces catégories, le président ou le vice-président présidant la séance étant compris dans ce décompte.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Les membres de la formation de conciliation sont nommés pour trois ans par arrêté du commissaire de la République. Leur mandat est renouvelable. Au cas où l'un d'entre eux vient à cesser ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    La formation de conciliation désigne en son sein un président choisi alternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour une durée d'un an.

    La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations n'assurant pas la présidence, également désigné pour un an.

    Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Il participe à l'organisation des travaux de la formation.

    Pour la première présidence, il est procédé par voie de tirage au sort.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    La formation de conciliation se réunit selon une périodicité fixée par le président de ladite formation. Le cas échéant, elle se réunit sur convocation du président de la commission départementale des rapports locatifs ou du commissaire de la République, en vue de formuler les avis prévus par les articles 8, 33 et 57 de la loi du 22 juin 1982 dans les délais impartis.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Le secrétariat de la formation de conciliation est assuré par les services de l'Etat dans le département.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    La formation de conciliation est compétente pour connaître les différends relatifs à des logements locatifs implantés dans le département.

    Elle est saisie des demandes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. La demande doit indiquer les nom, qualité et adresse des parties ainsi que l'objet du différend.

    Le secrétariat invite les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à se présenter à la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. Il précise l'objet du différend.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Les parties doivent se présenter en personne. Toutefois, elles peuvent en cas de motif légitime se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix à l'exclusion des membres de la formation de conciliation.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    La formation de conciliation entend les parties, s'efforce de les concilier et émet un avis.

    En cas de conciliation totale ou partielle, cet avis constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation signé par les parties.

    A défaut de conciliation ou en cas de conciliation partielle, cet avis comporte l'exposé du différend ou des points essentiels de la position des parties.

    L'avis est établi par le secrétariat et signé par un représentant des organisations de bailleurs et un représentant des organisations de locataires ayant siégé à la formation de conciliation. Il est adressé à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Si une seule des parties est présente ou représentée, la commission peut convoquer à nouveau les parties ou émettre un avis.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

    Les indemnités de déplacement des membres de la formation de conciliation sont réglées dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.