Article 11
La formation de conciliation se réunit selon une périodicité fixée par le président de ladite formation. Le cas échéant, elle se réunit sur convocation du président de la commission départementale des rapports locatifs ou du commissaire de la République, en vue de formuler les avis prévus par les articles 8, 33 et 57 de la loi du 22 juin 1982 dans les délais impartis.