Article 9
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Le corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste comprend le grade de dessinateur-projeteur doté de quinze échelons et le grade de chef dessinateur doté de huit échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et de chef dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Dessinateur-projeteur
14e échelon
3 ans
13e échelon
4 ans
7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
3 ans
6e échelon
2 ans
2e, 3e, 4e et 5e échelons
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Chef dessinateur
2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons
3 ans
1er échelon
2 ans
.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 7Les dessinateurs-projeteurs assurent la gestion des réseaux et effectuent des études de réalisation de travaux de génie civil. Ils utilisent les techniques infographiques, élaborent les métrés et participent au chiffrage des projets. Ils peuvent, en outre, être appelés à coordonner et contrôler l'activité d'une équipe de dessinateurs. Ils étudient les plans des projets de complexité moyenne concernant les bâtiments.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 8Les chefs dessinateurs contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs-projeteurs et des dessinateurs, notamment dans les bureaux d'études ; ils peuvent être amenés à exercer, parmi les activités des dessinateurs-projeteurs, celles requérant une technicité plus importante.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 - art. 6Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.
Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats du deuxième concours.
Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.
Les candidats aux concours peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires, service national et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours parmi les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 9Les candidats admis à l'un des concours visés à l'article 12 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs projeteurs. Ils effectuent un stage d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre des cours professionnels sanctionnés par des examens entraînant, en cas d'échec, le licenciement d'office. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces cours sont déterminées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans leur grade de dessinateur projeteur, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 13 bis
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
I. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste ;
b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les dessinateurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur sans conservation de l'ancienneté acquise. Les dessinateurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 9 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de dessinateur-projeteur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
II. — Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de dessinateur projeteur, sans ancienneté.
III. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de dessinateur-projeteur, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon 3e Ancienneté A 10e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 2e Ancienneté A 9e Ancienneté égale à 3 A/4. 1er Ancienneté A 8e Ancienneté égale à A. IV. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
V. — Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les dessinateurs régis par le décret du 30 avril 1956 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/05/1956Version en vigueur depuis le 05 mai 1956
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Les dessinateurs projeteurs recrutés au choix dans les conditions fixées à l'article 12, dernier alinéa, sont titularisés dans le grade de dessinateur projeteur dès leur nomination.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 14 bis
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 11
Création Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 - art. 8Peuvent être promus au grade de dessinateur-projeteur chef de section les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de dessinateur-projeteur et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.
Les dessinateurs-projeteurs chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 12Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs-projeteurs de l'exploitant public concerné ayant atteint au moins le 11e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 16
Version en vigueur du 05/05/1956 au 01/07/1992Version en vigueur du 05 mai 1956 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 13
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade les chefs dessinateurs en possession du quatrième échelon depuis au moins deux ans.
Article 17
Version en vigueur du 05/05/1956 au 01/07/1992Version en vigueur du 05 mai 1956 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 13
Les candidats visés à l'article 12, dernier alinéa, et aux articles 15 et 16 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Article 18
Version en vigueur du 04/03/1967 au 01/07/1992Version en vigueur du 04 mars 1967 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 13
Modifié par Décret n°67-163 du 24 février 1967 art. 4, v. init.La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade de chef dessinateur est fixée à deux ans.
Article 18 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 14Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps de dessinateur-projeteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des dessinateurs projeteurs.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de dessinateurs-projeteurs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.