Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 - art. 10Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe les conditions d'organisation des concours, arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part et approuve la liste des candidats admis.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 20
Version en vigueur du 05/05/1956 au 29/02/2016Version en vigueur du 05 mai 1956 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 7
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)Les durées moyennes de deux ans et de trois ans fixées aux articles 8 et 18 peuvent être réduites dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, modifié par l'article 18 de la loi du 14 septembre 1948, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit mois et à deux ans.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 - art. 11Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.
Article 22
Version en vigueur du 05/05/1956 au 01/01/1991Version en vigueur du 05 mai 1956 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 - art. 15 (V)
Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, la proportion maximum de fonctionnaires de chacun de ces corps susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps considéré.
Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans son corps.