Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 1

    Le corps des dessinateurs de La Poste comprend le grade unique de dessinateur de La Poste doté de quatorze échelons.


    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :



    ÉCHELONS

    DURÉE
    13e échelon4 ans

    12e échelon

    3 ans

    8e, 9e, 10e et 11e échelons

    4 ans

    5e, 6e et 7e échelons

    3 ans

    2e, 3e et 4e échelons

    2 ans

    1er échelon

    1 an


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les dessinateurs régis par le décret du 30 avril 1956 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

  • Les dessinateurs étudient les plans des projets simples concernant les bâtiments ou les réseaux de télécommunications. Ils utilisent les techniques infographiques et participent au métré et au chiffrage des projets. Ils assurent, en outre, la mise à jour de la documentation (calques, plans et cartes).

    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

    Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.

  • Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs sont recrutés par voie de concours.

    Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 et être âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

    Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/1956Version en vigueur depuis le 05 mai 1956

    Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)

    Les dessinateurs peuvent également être recrutés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après parmi les dessinateurs projeteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations de leur stage. Les intéressés sont titularisés à l'échelon de début du grade de dessinateur et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de dessinateur projeteur.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

    Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.

  • Les candidats reçus au concours visé à l'article 4 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an à l'issue duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

    Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.

    Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

    Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

    Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 3

    I. − Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de dessinateur, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

    Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

    Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

    Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

    1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

    2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

    ECHELON

    dans le grade antérieur

    ANCIENNETE D'ECHELON

    dans le nouveau grade

    Agent appartenant à

    l'échelon le plus élevé.

    Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur

    majorée de la moitié de la durée de service

    exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau

    grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette

    durée .

    Agent appartenant à

    l'échelon immédiatement

    inférieur.

    Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur

    dans la limite de la moitié de la durée de

    service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du

    nouveau grade.

    II. − Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

    Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

    Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

    Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/05/1956 au 29/02/2016Version en vigueur du 05 mai 1956 au 29 février 2016

    Abrogé par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 4
    Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)

    La durée moyenne du temps passé par les dessinateurs principaux et dessinateurs dans les divers échelons de leur corps est fixée à deux ans en ce qui concerne les trois premiers échelons et à trois ans pour chacun des autres échelons.