Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Si pendant le délai prévu à l'article précédent les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution à leur profit, par préférence, des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article 24 (alinéa 3).
Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions des articles 24 (alinéa 1 et 2) et 25 et, le cas échéant, par celles de l'article 26.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 26 (alinéa 2 et 3).