Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

      Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont le retrait de la société a été décidé dans le cas prévu à l'article 47. Le délai imparti à cet associé pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

      Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Si pendant le délai prévu à l'article précédent les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution à leur profit, par préférence, des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article 24 (alinéa 3).

      Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions des articles 24 (alinéa 1 et 2) et 25 et, le cas échéant, par celles de l'article 26.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 26 (alinéa 2 et 3).

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.

      Jusqu'au dépôt au secrétariat-greffe du tribunal, la cession des parts sociales est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

      Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition selon le cas de l'acte modifiant les statuts est déposé à la diligence d'un gérant de la société au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire, pour être versé au dossier de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.

      Tout intéressé peut obtenir du greffier en chef ou du conseil régional de l'ordre la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 13 (alinéa 3).


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.