Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est passée en force de chose jugée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci .
La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention Société en liquidation .
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 17
Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix, à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts. A défaut, il est nommé par le président du conseil régional, à la demande de l'associé le plus diligent.
Au cas où la décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.
Dans le cas de dissolution prévue aux articles 54 et 55, le liquidateur est :
1° S'il a été nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 du présent article, par décision du président du conseil régional de l'ordre, à la demande soit du liquidateur lui-même soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, ou même d'office :
2° S'il a été nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, soit du président du conseil régional de l'ordre.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci .
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.
La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de la société au cours de la période de liquidation.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit réunis en assemblée, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, pour leur rendre compte de la gestion des affaires sociales.
Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.