Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 60

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 17

Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix, à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts. A défaut, il est nommé par le président du conseil régional, à la demande de l'associé le plus diligent.

Au cas où la décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.

Dans le cas de dissolution prévue aux articles 54 et 55, le liquidateur est :

1° S'il a été nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 du présent article, par décision du président du conseil régional de l'ordre, à la demande soit du liquidateur lui-même soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, ou même d'office :

2° S'il a été nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, soit du président du conseil régional de l'ordre.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.