Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 61

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci .

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de la société au cours de la période de liquidation.