Article 2
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 8 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993La demande de maintien d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques maladie et décès et les charges de la maternité doit être présentée par le travailleur à la société de secours minière compétente qui recueille immédiatement l'avis de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'intéressé, s'il exerce une activité salariée, adresse, simultanément, copie de sa demande à son employeur.
La décision de la société de secours minière est immédiatement notifiée par ses soins à l'intéressé, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, le cas échéant, à l'employeur. Lorsque la décision prononce l'affiliation, l'employeur ou l'intéressé lui-même, s'il n'exerce pas d'activité salariée, adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret 93-1048 1993-09-02, art. 1, art. 2 I, II JORF 8 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 8 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993Les agents des houillères de bassin qui font l'objet d'une mesure de conversion après la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent présenter leur demande dans les trois mois, suivant la date de l'embauchage ou du début de l'activité non salariée.
La décision leur accordant le maintien d'affiliation prend effet à compter de cette date.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 8 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant cette dernière date.
La décision leur accordant le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date du dépôt de leur demande.
Les assurés qui avaient obtenu, en application de l'arrêté du 2 août 1971, le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale dans les mines pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ne sont pas dispensés de présenter la demande prévue au premier alinéa du présent article.