Article 4
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 8 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 8 septembre 1993
Les demandes des anciens agents des houillères de bassin qui ont fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de publication du présent décret ou de leurs ayants droit doivent être présentées dans les six mois suivant cette dernière date.
La décision leur accordant le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date du dépôt de leur demande.
Les assurés qui avaient obtenu, en application de l'arrêté du 2 août 1971, le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale dans les mines pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ne sont pas dispensés de présenter la demande prévue au premier alinéa du présent article.