Article 20
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Créé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 4 () JORF 8 septembre 1993
Pour l'application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sauf en ce qui concerne l'application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V dudit code.
En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales.
Article 22
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Créé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 4 () JORF 8 septembre 1993
Sont applicables aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales les dispositions des articles R. 226-2, R. 253-3, R. 281-9 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 281-8 dudit code.
Les budgets d'action sanitaire et sociale et des oeuvres des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Créé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 4 () JORF 8 septembre 1993
Les dispositions de l'article L. 281-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à tous les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines, l'autorité administrative compétente étant, pour la Caisse autonome nationale le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale applicables aux contestations visés au 4e de l'article L. 143-1 dudit code sont éténdues aux contestations visées aux deux derniers alinéas de l'article 92 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.A cet effet, les unions régionales et les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement tiennent le rôle respectivement des caisses régionales d'assurance maladie et des directeurs régionaux du travail et de l'emploi.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Créé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 4 () JORF 8 septembre 1993
L'admission en non-valeur des cotisations recouvrées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est prononcée par délibération du conseil d'administration de ladite caisse et devient exécutoire, sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la communication de la délibération audit ministre.
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Créé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 4 () JORF 8 septembre 1993
L'arrêté du 2 août 1971 est abrogé.